Principes pour la consultation transfrontalière avec la Belgique

Mis à jour le 19/06/2013

 

Un dispositif de consultation transfrontalière entre les régions du Nord-Pas-de-Calais, de la Flandre et de la Wallonie a été conçu et mis en place suite aux préconisations issues du groupe de travail franco-belge en 2007 , pour certains documents de planification (Plan Local d’Urbanisme mais aussi Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire, Schéma de Cohérence Territoriale et Zone d’Aménagement Concerté).

Les communes situées pour tout ou partie à moins de 5 km de la frontière belge sont concernées par ce dispositif.

Le code de l’urbanisme prévoit deux modes de consultation transfrontalière pour les documents de planification.

1. Le dispositif de droit commun : 
L’article L.121-4-1 dispose que : « Les documents d’urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l’occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes. Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d’habitat, d’urbanisme, de déplacement, d’aménagement et d’environnement. »

Si le PLU Plan local d'urbanisme est susceptible d’avoir des effets au-delà de la frontière, par exemple s’il prévoit un projet d’envergure ou présente une sensibilité particulière, il vous appartient, dès la prescription du PLU, de saisir un des points de contact suivants :

  •  En Wallonie, il s’agit du Ministre compétent pour l’aménagement du territoire et de la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie du Ministère de la Région Wallonne (Rue des Brigades d’Irlande, 1 – B-5100 Namur).
  •  En Flandre, il s’agit du Gouverneur de la Flandre Occidentale, coordonnateur pour la coopération avec le Nord de la France (Burg 3 – B-8000 Brugge).

Ce point de contact vous indiquera si la consultation transfrontalière lui paraît utile et vous fournira, le cas échéant, la liste des institutions à informer tout au long du processus d’élaboration du PLU. Il conviendra de consulter ces institutions aux étapes clés de la procédure telle qu’elle est définie par le code de l’urbanisme.

2. La consultation au titre de l’évaluation environnementale (au sens de l’article L.121-10) et de la directive européenne 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (dite « plans et programmes).  
Les articles L.121-13, L.121-14 et R.121-17 prévoient que :
« Les documents d’urbanisme mentionnés à l’article L.121-10 dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l’environnement d’un autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l’initiative des autorités françaises. L’Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de réponse dans ce délai, l’avis est réputé émis.
Lorsqu’un document d’urbanisme dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application de l’article L.121-4-1. »
« L’autorité compétente pour approuver un des documents d’urbanisme mentionnés à l’article L.121-10 en informe le public, l’autorité administrative de l’Etat mentionnée à l’article L.121-12 et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l’article L.121-11 et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu’aux motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées. »
« Lorsqu’un document d’urbanisme mentionné à l’article R.121-14 en cours d’élaboration est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, l’autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet Etat, en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. Elle en informe le ministre des affaires étrangères. Lorsque l’autorité n’est pas un service de l’Etat, elle saisit le préfet qui procède à la transmission. »

Si le PLU Plan local d'urbanisme est concerné par la directive « Plans et programmes » (articles L.121-10 et R.121-14 du code de l’urbanisme), ou s’il « est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement » (article R.121-17) :

dès la prescription du PLU, vous devrez saisir un des points de contact suivants :

  •  En Wallonie, il s’agit du Ministre compétent pour l’aménagement du territoire et de la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie du Ministère de la Région Wallonne (Rue des Brigades d’Irlande, 1 – B-5100 Namur).
  •  En Flandre, il s’agit du Gouverneur de la Flandre Occidentale, coordonnateur pour la coopération avec le Nord de la France (Burg 3 – B-8000 Brugge).

en outre, vous devrez saisir, au moment de l’arrêt de projet, les services de la Préfecture du Nord, Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales, Bureau de l’Urbanisme et de la Maîtrise Foncière (12, rue Jean Sans Peur – 59039 Lille Cedex).

le préfet assurera la transmission du projet arrêté au point de contact concerné par le PLU, en lui indiquant un délai de réponse d’au maximum trois mois. En l’absence de réponse dans ce délai, l’avis sera réputé émis. Au moment où il saisira le point de contact belge, le préfet en informera le Ministre des Affaires Etrangères.

De façon réciproque, vous pourrez être saisi par le préfet du Nord d’une demande de consultation sur un document belge susceptible d’impacter votre commune.