Rôle et composition de la CDRNM

La CDRNM est une commission administrative à caractère consultatif régie par le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement  de commissions administratives à caractère consultatif. L'article 4 de l'arrêté préfectoral relatif à la commission départementale des risques naturels majeurs du 22 avril 2014, actuellement en vigueur, indique que la CDRNM fonctionne et délibère conformément aux dispositions du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 chapitre III. Ce décret a, depuis, été codifié aux articles R133-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Le rôle de la CDRNM

L’article R 565-5 du Code de l'Environnement dispose que :

"I.-La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l’élaboration et la mise en œuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs.
Elle peut notamment être consultée par le préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion de ces risques, sur la nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque et sur l’impact des servitudes, instituées en application de l’article L. 211-12, sur le développement durable de l’espace rural.

II.-Elle émet un avis sur :
1° Les projets de schémas de prévention des risques naturels et leur exécution ;
2° La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement et des zones de mobilité d’un cours d’eau mentionnées à l’article L. 211-12, ainsi que les obligations faites aux propriétaires et exploitants des terrains ;
3° La délimitation des zones d’érosion, les programmes d’action correspondants et leur application dans les conditions prévues par les articles R. 114-1, R. 114-3 et R. 114-4 du code rural et de la pêche maritime .

III.-Elle est informée, chaque année, des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et de l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs."

La composition de la CDRNM

L’article R565-6 du Code de l'Environnement fixe la composition de la CDRNM.

"I. - La commission départementale des risques naturels majeurs est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.

II. - Elle comprend en nombre égal :
1° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ;
2° Des représentants des organisations professionnelles, des organismes consulaires et des associations intéressés, ainsi que des représentants des assurances, des notaires, de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées ;
3° Des représentants des administrations et des établissements publics de l’Etat intéressés.

III. - Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable."

Renouvellement de la CDRNM :

Un nouvel arrêté relatif à la composition de la CDRNM a été signé le 8 novembre 2021 et publié au recueil des actes administratifs.

La liste des personnes qualifiée siégeant à la commission, indiquée dans l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2018, a été revue. Ces personnes qualifiées ne peuvent être suppléées, et font l’objet d’une désignation nominative.

Ces nouveaux membres ainsi que l'ensemble de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.