Demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

 

Une catastrophe naturelle est caractérisée par l'intensité anormale d'un agent naturel (inondation, coulée de boue, tremblement de terre, avalanche, sécheresse...). Lorsque l’intensité anormale d’un agent naturel a été identifiée et a provoqué des dommages, un arrêté interministériel constate l'état de catastrophe naturelle et permet alors l'indemnisation des dommages directement causés aux biens assurés.

Retrouvez dans cette rubrique :
- les conditions ouvrant droit à une indemnisation, 
- les phénomènes ouvrant droit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle,
- les phénomènes n'ouvrant pas droit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, 
- les biens garantis dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, 
- les biens exclus du régime de catastrophe naturelle, 
- la procédure, 
- les franchises,
- les textes de référence,
- les documents utiles tels que le formulaire de demandes, la notice...

Les conditions ouvrant droit à une indemnisation

Pour être indemnisé pour les dommages imputables à une catastrophe naturelle, il faut que :

  • les biens endommagés soient couverts par un contrat d'assurances "dommages aux biens" ou "pertes d'exploitation",
  • l'état de catastrophe naturel ait été reconnu par arrêté interministériel pour le phénomène ayant provoqué les dommages,
  • le sinistré déclare les dommages à son assureur dans le délai requis.

Les phénomènes ouvrant droit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

La garantie s'applique aux dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un phénomène naturel. Elle est, toutefois, limitée aux dommages matériels directs (atteinte à la structure ou à la substance même de la chose assurée).

La garantie instituée par la loi couvre les dommages résultant des risques suivants :

  • inondations (par débordement de cours d'eau, par remontée de nappe phréatique, par ruissellement, par crues torrentielles),
  • coulées de boue,
  • mouvements de terrain (affaissements et effondrements, éboulements et chutes de blocs de pierres ou de rochers, glissements et coulées boueuses associées),
  • mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols,
  • avalanches et coulées de neige,
  • séismes,
  • raz-de-marée.

Les phénomènes n'ouvrant pas droit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Sont exclus de la procédure d'indemnisation au titre des catastrophes naturelles car indemnisés en application des garanties classiques d'assurance les dommages causés par :

  • l'action directe du vent ou du choc d'un corps projeté par le vent, de la grêle sur les toitures, du poids de la neige sur les toitures ainsi que les dommages de mouille consécutifs (couverture par la garantie "tempête, grêle et neige sur les toitures"),
  • l'infiltration d'eau sous les éléments des toitures par l'effet du vent, sans dommage aux toitures elles-mêmes (couverture par la garantie "dégâts des eaux"),
  • la foudre (couverture par la garantie "incendie").  

Les biens garantis dans le cadre du régime des catastrophes naturelles

Sont garantis les biens meubles – y compris les véhicules terrestres à moteur – et immeubles appartenant aux personnes physiques et aux personnes morales autres que l'Etat, dès lors qu'ils sont garantis par une assurance de dommages :

  • habitations et leur contenu,
  • installations commerciales ou industrielles et leur contenu,
  • bâtiments appartenant aux collectivités locales et leur contenu,
  • bâtiments agricoles et leur contenu,
  • serres considérées en tant que bâtiments ou matériels,
  • forêts,
  • mobil-homes, caravanes, tentes et matériels de camping.

Sont également garantis les frais de déblaiement et de démolition, de pompage, de nettoyage et de désinfection.

Les biens exclus du régime de catastrophe naturelle

Sont exclus du champ d'application du régime des catastrophes naturelles :

  • les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d'assurance dommages (terrains, plantations, clôtures, murs de soutènement, sépultures, canalisations…),
  • les pertes de récoltes, les pertes de fonds sur cultures pérennes et sur semis, les dommages aux sols, les dommages aux ouvrages agricoles (murs de soutènement, clôtures, installations piscicoles ou aquacoles…) et les pertes de cheptel vif hors bâtiments,
  • les dommages causés à la voirie et aux ouvrages de génie civil,
  • les dommages aux corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, y compris les embarcations de plaisance,
  • les frais annexes tels que frais de déplacement, frais de règlement, pertes de loyers, remboursement d'honoraires d'experts…
  • les dommages indirectement liés à la catastrophe (dommages aux appareils électriques, perte du contenu des congélateurs…),
  • les dommages aux véhicules terrestres à moteur pour lesquels il n'a été souscrit qu'une garantie "responsabilité civile",
  • la perte de valeur vénale des fonds de commerce.

La procédure de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

1. Les sinistrés déclarent le sinistre à leur compagnie d'assurance et déclarent en mairie les dommages subis.

2. Le maire adresse au préfet une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les dix-huit mois suivant le début de l'événement.

3. Le préfet fait établir le cas échéant les rapports techniques correspondants (rapport météorologique, hydrologique, hydrogéologique, géotechnique…) puis transmet le dossier au ministère de l'intérieur.

4. La demande est instruite et soumise à l'avis d'une commission interministérielle. Celle-ci se réunit mensuellement et exceptionnellement en tant que de besoin.

5. Un arrêté portant ou non reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est pris conjointement par les ministres (Intérieur, Finances et Budget) et publié au Journal officiel.

Trois cas sont à envisager

  • La commission émet un avis favorable, l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour la commune par un arrêté interministériel qui paraît au Journal Officiel.
  • La commission émet un avis défavorable, l'intensité anormale de l'agent naturel n'a pas été démontrée, le dossier est clos, sauf à ce que de nouveaux éléments probants permettent son réexamen. Un arrêté interministériel paraît au Journal Officiel.

Dans ces deux cas, dès parution au Journal Officiel de l'arrêté interministériel, les services de la préfecture notifient la décision, assortie d'une motivation, aux maires qui informent leurs administrés. Un communiqué dans la presse locale est diffusé par la préfecture.

  • La commission ajourne le dossier dans l'attente d'informations complémentaires lui permettant de statuer définitivement.
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6. Après publication au Journal Officiel de l'arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle, l'indemnisation est effectuée par l'assureur du propriétaire du bien. Elle intervient dans la limite des garanties souscrites, uniquement pour les biens couverts par le contrat "dommages aux biens".

7. Les assurés disposent d'un délai de 10 jours au maximum après publication de l'arrêté pour faire parvenir à leur compagnie d'assurance un état estimatif des dégâts ou de leurs pertes (dans les 30 jours pour les pertes d’exploitation).

Sauf cas de force majeure, les assureurs ont l'obligation d'indemniser les personnes sinistrées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle leur a été remis l'état estimatif des dommages et pertes subis, ou bien, si elle est plus tardive, à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel.

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Les franchises

Le montant des franchises applicables est fixé par l'article A.125-1 du code des assurances :

  • Pour les biens à usage d’habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 €, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1520 €.
  • Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l’assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1140 € ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3050 €.

Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.

Les textes de références

Le régime des catastrophes naturelles a été institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dont les dispositions ont été codifiées en 1985 dans le code des assurances.

Il repose sur le principe de l'indemnisation par les assurances des dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un phénomène naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises pour toute personne physique ou morale (y compris les collectivités territoriales), qui a souscrit un contrat d'assurance couvrant les risques incendie, dommages aux biens (meubles, vêtements, véhicules terrestres à moteur...) ou perte d'exploitation.
Articles L. 125-1 et suivants du Code des Assurances

Demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Retrouvez les documents utiles en matière de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle :

Pour en savoir plus